Le 22 juillet 1999, la société E. a été mise en liquidation judiciaire, la société X.-A. étant désignée liquidateur. Le 16 décembre 2008, le tribunal a rejeté la demande présentée par le liquidateur tendant à l'extension de la liquidation judiciaire de la société E. à la société de droit irlandais A. Mme Y. ayant été désignée mandataire ad hoc de la société E. avec mission d'exercer les droits propres de celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire, a, le 28 janvier 2009, interjeté, en cette qualité, appel de ce jugement, tandis que la société X.- A. en a interjeté appel incident le 3 mars 2009.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 mars 2011, a déclaré irrecevables les appels formés par Mme Y. et le liquidateur, au motif que le mandataire ad hoc ne peut, si ce n'est à des fins conservatoires, relever appel du jugement rejetant l'action en extension de la procédure, dès lors qu'il ne dispose pas du droit d'agir en extension, tandis que seul le peut le liquidateur qui a interjeté son appel incident tardivement le 3 mars 2009, soit plus de dix jours après avoir reçu signification, le 6 janvier 2009, du jugement entrepris.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 8 janvier 2013, elle retient que Mme Y. en sa qualité de mandataire ad hoc de la société E. en liquidation judiciaire, a qualité pour relever appel à l'encontre de toute décision statuant sur cette procédure y compris celle refusant l'extension de celle-ci.
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