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Mesures d'instruction in futurum sur un bien immobilier : compétence territoriale du juge des référés

La cour d’appel de Paris infirme un jugement rendu en état de référé par le tribunal judiciaire de Paris sur une question relative à la compétence territoriale du juge des référés en matière de mesures d’instruction in futurum portant sur un bien immobilier.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Dans un jugement du 21 juin 2024 (RG n° 23/57361) le tribunal judiciaire de Paris a décidé que les mesures d’instruction in futurum, régies par l’article 145 du code de procédure civile, relevaient d’un régime autonome, y compris s’agissant des règles de compétence territoriale.
Invoquant la notion de bonne administration de la justice et le principe de proportionnalité justifié par la nécessaire proximité du juge, le tribunal a jugé que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée était une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, il convenait de retenir la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la (...)

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