L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), établissement de droit public international dont le siège social est à Dakar et le siège administratif à Paris, assure les services de contrôle aérien au dessus du continent africain puis en facture le coût aux compagnies aériennes dont les avions survolent ce secteur, parmi lesquelles la société congolaise H. B., dont la société belge D. se dit l’agent. L’ASECNA a assigné les deux sociétés en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Paris, auquel les défenderesses ont contesté la clause attributive de juridiction. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 novembre 2007, a déclaré le tribunal de commerce compétent. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 17 février 2010. Elle retient qu’il incombe aux compagnies aériennes opérant dans ce secteur, qui souscrivent un contrat d’adhésion à l'ASECNA de prendre connaissance des conditions écrites de la convention, en particulier de la clause attributive de juridiction, ces conditions étant affichées dans les aéroports de la zone et régulièrement adressées aux sociétés dont H. B. et D. Elle retient au surplus que la société D., qui se prétendait simple agent de la société H. B., affrétait en fait des avions de cette société. Enfin, elle ajoute que compte tenu de l’ancienneté de leurs relations d’affaires avec la société de contrôle aérien, les deux sociétés ne pouvaient soutenir ignorer la clause attributive de juridiction, reproduite sur chacune des factures de l’ASECNA, dont une partie a été payée par la société D. Elle confirme la compétence du tribunal de commerce. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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