Publication au JO d'un décret permettant à la DGFiP et à la DGDDI chargés de l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) de recourir à un prestataire de services postaux autre que La Poste, simplifiant les conditions de conservation de l'AMR dématérialisé et prévoyant la possibilité de le notifier via le compte fiscal du redevable.
Le décret n° 2024-1058 du 22 novembre 2024, publié au Journal officiel du 24 novembre 2024, vise à permettre aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ou aux services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) chargés de l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) de recourir, pour sa notification au débiteur, notamment lorsque ce dernier réside à l'étranger, à un prestataire de services postaux autre que La Poste.
Pour justifier de la régularité de ses poursuites, le service comptable doit être en mesure d'apporter, soit la preuve de la réception de l'acte par le redevable, soit la preuve de la présentation de l'acte à la dernière adresse connue du service.
Or, en cas de résidence à l'étranger du redevable, la notification par La Poste et la notification via une remise à parquet par un huissier des finances publiques aux fins de transmission par la voie diplomatique n'apparaissent pas adaptées, car inefficaces (absence de retour des accusés de réception), aléatoires (absence de retour des autorités étrangères) ou longues (lourdeur du passage par la voie diplomatique).
La possibilité de recourir à des prestataires autres que La Poste, prévoyant des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois analogues à la lettre recommandée avec accusé de réception permettra de sécuriser les procédures de poursuite des comptables, en particulier celles du comptable du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) rattaché à la direction des impôts des non-résidents (DINR).
Il convient donc de modifier les articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales (LPF), dont la rédaction actuelle, en se référant à "La Poste", empêche le recours à d'autres prestataires de services postaux.
Par ailleurs, pour tenir compte du fait que l'administration établit l'AMR en double exemplaire mais n'édite que celui qui est envoyé au redevable, l'autre étant disponible dans les applicatifs, l'article R. 256-3 du LPF est (...)