Lorsque la demande de restitution de marchandises saisies survient postérieurement à l'expiration du délai de deux ans, la destruction des marchandises ne peut causer aucun préjudice à leur propriétaire dès lors que celui-ci n'est plus recevable à en demander la restitution.
A l'issue d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté qu'une société exerçait une activité de vente au détail de boissons sans respecter ses obligations légales.
Par ordonnance d'un juge des libertés et de la détention, confirmée par une ordonnance du premier président d'une cour d'appel, l'administration des douanes a été autorisée à procéder à des visite et saisies dans les locaux de la société. Lors de ces opérations, qui se sont déroulées le 18 mars 2014, elle a procédé à la saisie de la recette hebdomadaire et du stock de boissons sucrées et non alcoolisées.
Le 1er avril 2016, la société a sollicité de l'administration des douanes la restitution des sommes et des boissons saisies. Celle-ci a rejeté cette demande le 5 avril 2016, puis a informé la société, le 30 mai 2016 qu'elle avait procédé à la destruction des marchandises sur le fondement d'une ordonnance du président d'un tribunal ayant ordonné leur confiscation.
La société a alors assigné l'administration des douanes afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 401 du code des douanes, la réparation de son préjudice résultant de cette destruction.
La cour d'appel de Paris a dit que la société n'avait pas intérêt à agir et a rejeté ses demandes.
Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 179 du livre des procédures fiscales, aucune demande en restitution de marchandises saisies ne peut être présentée à l'administration des douanes après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie, les juges du fond ont retenu que la société n'ayant adressé une demande de restitution à l'administration des douanes que le 1er avril 2016, en dehors du délai de deux ans prévu à cet article, elle avait renoncé à interrompre le délai de prescription acquisitive des marchandises saisies qui a couru au bénéfice de l'administration.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 5 avril 2023 (pourvoi n° 20-20.007) au visa de l'article 31 du code de procédure civile, estimant que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le (...)