Une exonération au titre des actifs professionnels peutre accordée à une activité de location meublée si elle représente plus de 23.000 € de recettes annuelles et plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal. Pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés vis-à-vis des autres revenus est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité.
L'administration fiscale a notifié à M. et Mme J. une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017, portant intégration dans l'assiette imposable des immeubles d'habitation qu'ils louaient meublés, au motif que ces immeubles ne constituaient pas des biens professionnels exonérés au sens des dispositions de l'article 885 R du code général des impôts (CGI), en ce qu'ils avaient retiré de leur activité de location, pour les années considérées, un bénéfice imposable nul ou un déficit qui ne pouvait représenter plus de 50 % des revenus professionnels de leur foyer fiscal.
Soutenant que la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus du foyer fiscal, prévue à l'article 885 R du code général des impôts, devait s'apprécier au regard des recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, et non du bénéfice net dégagé par cette activité, M. et Mme J. ont, après le rejet de leur réclamation contentieuse, assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des rappels d'imposition mis en recouvrement.
La cour d'appel de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de la décision de rejet de l'administration fiscale.
Elle a retenu que, s'il résulte de l'article 885 R du CGI que l'ensemble des recettes tirées de la location de meublés par M. et Mme J. doivent être prises en compte pour apprécier le seuil légal de 23.000 €, la notion de revenus doit être distinguée de celle de recettes en ce qu'elle correspond aux sommes effectivement perçues par les contribuables, lesquels ne peuvent valablement invoquer des revenus équivalents (...)