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CJUE : obligation pour Airbnb de transmettre des infos au fisc

Une législation obligeant les responsables d´une plateforme électronique d´hébergement à communiquer à l’administration fiscale des données sur les transactions d’hébergement touristique est de nature fiscale et, à ce titre, est exclue du champ d’application de la directive sur le commerce électronique.

La Cour constitutionnelle de Belgique a introduit une question préjudicielle afin de savoir si l'obligation faite aux responsables d’une plateforme électronique de prestations d’hébergement, telle que AirBnB, de transmettre à l'autorité fiscale des informations sur les transactions touristiques effectuées constitue une disposition fiscale expressément exclue du champ d'application de la directive 2000/31 du 8 juin 2000.
Par ailleurs, cette juridiction nationale demande si cette disposition, en ce qu’elle prévoit une obligation de transmettre à l’administration fiscale des données concernant des transactions d’hébergement touristique, est susceptible d’entraver la libre circulation des services.

Dans un arrêt du 27 avril 2022 (affaire C‑674/20), la Cour de justice de l'Union européenne précise que, même si des services d’intermédiation immobilière tels que ceux fournis par Airbnb sont des services de la société de l’information relevant de la directive sur le commerce électronique, la disposition applicable aux responsables d’une plateforme électronique ayant pour objet la prestation de tels services n’est pas dissociable, quant à son contenu, de cette législation régionale qui constitue elle-même une réglementation fiscale.
Par conséquent, elle relève du "domaine de la fiscalité" qui est expressément exclu du champ d´application de la directive sur le commerce électronique.

S’agissant de la compatibilité de la disposition litigieuse avec l’interdiction de restreindre la libre circulation des services dans l’Union, la Cour constate que l’obligation de fournir certaines informations sur les transactions d’hébergement touristique concerne tous les prestataires de services d’intermédiation immobilière, indépendamment du lieu d’établissement de ces prestataires et indépendamment de leur mode de prestation de services.
La Cour en déduit que la disposition concernée de la législation litigieuse n´est pas discriminatoire mais se borne à obliger les prestataires concernés à conserver des (...)

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