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QPC : monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, relatif au monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières à l'encontre d'un comptable public.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008.

Dans une décision du 5 juillet 2019, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article 60 de la loi du 23 février 1963 instaure, dans l'intérêt de l'ordre public financier, un régime spécial de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics devant les juridictions financières, dès lors qu'est constaté un déficit, une recette non recouvrée ou une dépense irrégulièrement payée.
Dans ce cadre, les dispositions contestées confient au ministère public le monopole des poursuites des comptables publics devant les chambres régionales des comptes. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat que, ce faisant, elles font obstacle à ce qu'une collectivité publique puisse contester devant l'une de ces juridictions les manquements du comptable lui ayant causé un préjudice lorsque de tels manquements n'ont pas été visés dans le réquisitoire du ministère public.

Toutefois, en premier lieu, même si ce régime spécial de responsabilité des comptables publics peut conduire à l'indemnisation des préjudices subis par les collectivités publiques, son objet principal est, dans l'intérêt de l'ordre public financier, de garantir la régularité des comptes publics.
Au vu de cet objet, il était loisible au législateur de confier au ministère public près les juridictions financières un monopole des poursuites en la matière.

En second lieu, le législateur a expressément prévu à l'article 60 de la loi du 23 février 1963 que ce régime spécial de responsabilité n'est pas exclusif de la responsabilité des mêmes comptables attachée à leur qualité d'agent public.
Dès lors, les collectivités publiques victimes d'une faute du comptable ont la possibilité, si le ministère (...)

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