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Paiement à l'échéance d'une créance fiscale postérieure à l'ouverture de la procédure collective

Le créancier postérieur, éligible au traitement préférentiel, a le droit d'être payé à l'échéance, indépendamment du fait de savoir s'il figure ou non sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés. L'inscription sur cette liste ne conditionne que la conservation du privilège, et non pas le jeu de la règle du paiement à l'échéance.

Un comptable public a émis un avis à tiers détenteur pour récupérer une créance fiscale due par une société en liquidation judiciaire. Cette créance postérieure étant née régulièrement pour les besoins de la procédure, elle présente un caractère préférentiel.

Le liquidateur a assigné le comptable public aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, soutenant que la créance impayée avait perdu le privilège ainsi conféré, du fait qu'elle n'a pas été portée à la connaissance du liquidateur dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.

Dans un arrêt du 7 juillet 2022 (n° 21/02643), la cour d’appel de Versailles précise que, faute d'avoir été portée à la connaissance du liquidateur dans ce délai, la créance invoquée par le comptable public a perdu son rang privilégié dans l'ordre des paiements de la procédure collective.
Toutefois, née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, elle devait être payée à son échéance, échappant ainsi à la règle de suspension des poursuites individuelles et pouvant donc faire l'objet d'une exécution forcée après obtention d'un titre exécutoire.

Ici, le comptable public, qui disposait d'un titre exécutoire qui n'est pas discuté, était fondé à agir en exécution de ce titre en notifiant des avis à tiers détenteur, ces derniers étant parfaitement valables et devant produire leur plein et entier effet.

En conséquence, la cour d’appel infirme le jugement qui a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur.

© LegalNews 2023 (...)
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