L'administration fiscale revient sur les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides issus de l'interaction des systèmes d'imposition des sociétés des Etats membres de l'Union européenne, entre eux ou vis-à-vis d'Etats ou de territoires tiers.
Une actualité du 15 décembre 2021, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), présente les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides issus de l'interaction des systèmes d'imposition des sociétés des Etats membres de l'Union européenne, entre eux ou vis-à-vis d'Etats ou de territoires tiers.
L'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a pour objet de transposer les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues aux articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016, modifiée par la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017.
Ces règles sont codifiées à l'article 205 B du code général des impôts (CGI), à l'article 205 C du CGI et à l'article 205 D du CGI.
Par ailleurs, en raison de sa finalité commune avec certaines dispositions du nouvel article 205 B du CGI, le dispositif de limitation de la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière, prévu au b du I de l'article 212 du CGI, est supprimé.
Enfin, ces commentaires intègrent le dispositif prévu au 2 de l'article 221 du CGI, qui prévoit que les plus-values latentes constatées lors du transfert d'un actif isolé de la France vers un Etat membre de l'Union européenne sont éligibles à un étalement d'imposition sur cinq ans.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du CGI, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
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