L’administration fiscale apporte des précisions sur le taux applicable aux boissons alcooliques.
Une actualité du 14 octobre 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 38 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 introduit une définition des boissons alcooliques pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
À cette fin, il crée un nouvel article 298 octodecies du code général des impôts (CGI) qui distingue :
- les “alcools et boissons alcooliques” qui désignent l’ensemble des produits alcooliques, indépendamment de leur qualification en tant que boissons. Ces produits sont soumis à des règles particulières par rapport aux autres produits s’agissant de la définition des opérations imposables (article 256 bis, I-2° du CGI), de la territorialité (article 258 B, I-1° du CGI) et des exonérations (article 262 ter, I-1° du CGI). L’introduction de la définition n’induit aucune évolution en droit quant au périmètre de ces règles ;
- les “boissons alcooliques” qui désignent les seuls produits pouvant être qualifiés boissons. Ces boissons alcooliques sont exclues des taux réduits de la TVA prévus à l’article 278-0 bis du CGI et à l’article 279 du CGI. Ces définitions clarifient les règles à appliquer, qui correspondent aux pratiques historiques des opérateurs économiques et de l’administration, en précisant que le caractère alcoolique est caractérisé par un titre alcoométrique volumique excédant 1,2 % ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A du CGI, 0,5 %. Elles sont cohérentes avec celles fixées au niveau européen pour l’application des droits d’accises, reprises en droit national en matière de contributions indirectes (article 302 B du CGI), ainsi qu’avec celles fixées en droit national pour le champ des contributions sur les boissons non alcooliques (article 1613 ter et article 1613 quater du CGI).
En revanche, elles se distinguent de la définition des boissons alcooliques résultant du règlement CEE n ° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, au sens de laquelle l’ensemble des boissons d’un titre alcoométrique supérieur à 0,5 % (et non uniquement les bières) sont considérées comme des boissons alcooliques.
En (...)