Une instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts du 4 juillet 2011, prend acte de la jurisprudence de la Cour de cassation et apporte quelques précisions quant à l'assujettissement aux droits de mutation à titre onéreux des cessions de clientèles ou de fonds de commerce qu’elles soient ou non constatées par un acte.
Elle rappelle que la Cour de cassation estime qu’il y a mutation de fonds de commerce lorsque les éléments caractérisant le fonds sont transmis, et notamment la clientèle.
Pour l’application du droit de mutation, il n’est pas nécessaire que la cession des divers éléments du fonds soit réalisée par un seul et même acte. Il suffit que le fonds soit transféré d’une société à une autre voire d’un groupe à un autre.
Est ainsi applicable le droit de mutation prévu à l’article 719 lorsqu’il est établi que, quoique constatées par des actes séparés et à des dates différentes, les mutations des divers éléments d’un fonds de commerce sont corrélatives et ne forment qu’un seul et même acte.
Ainsi, dès lors qu’est apportée la preuve de la cession des principaux éléments du fonds, même par actes distincts, la cession est taxable en application des dispositions de l’article 719 du code général des impôts, peu important l’existence d’autres actes conclus par l’acquéreur avec des tiers.
Est également passible du droit de mutation prévu à l’article 719 le fonds de commerce dont l’ensemble des éléments ont été cédés séparément, peu important que la mutation du fonds ait été opérée par deux cédants au bénéfice de deux acquéreurs. Le fonds de commerce ne peut donc pas être morcelé artificiellement en réalisant des cessions concomitantes entre filiales d’un même groupe pour échapper à la taxation de l’ensemble en application de l’article 719 du CGI.
