La coexistence de dettes professionnelles et de dettes non professionnelles ne permet pas d'exclure un débiteur du bénéfice du livre VII du Code de la consommation (procédure de surendettement).
M. et Mme X. ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin d'effacer leurs dettes, principalement fiscales.
La cour d'appel d'Amiens a dit que M. et Mme X. sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
Elle a retenu que M. X. est redevable auprès de l'administration fiscale de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de rehaussement de BIC et que ces deux créances fiscales ayant pris naissance dans l'activité professionnelle occulte de commerce de véhicules exercée par M. X., elles revêtent un caractère professionnel, justifiant qu'elles soient écartées pour étudier la situation de surendettement des débiteurs.
Dans un arrêt du 4 novembre 2021 (pourvoi n° 20-15.008), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que le cour d'appel a violé les articles L. 711-1 du code de la consommation et 1 A, 6 et 156 du code général des impôts en statuant ainsi, alors que l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle.
Au surplus, la cour d'appel n'a pas opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d'impôt sur le revenu, de nature personnelle.