Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives aux conditions d'imposition des avoirs détenus à l'étranger.
Dans une décision n° 2021-939 QPC du 15 octobre 2021, le Conseil constitutionnel se prononce sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) et de l'article 755 du code général des impôts (dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013).
Les articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts prévoient que les comptes ou contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger doivent faire l'objet d'une déclaration en même temps que la déclaration de revenus annuelle.
En vertu des dispositions contestées, lorsque l'administration fiscale constate qu'une personne physique n'a pas satisfait à cette obligation de déclaration au moins une fois au cours des dix années précédentes, elle peut lui demander de justifier l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ou contrats.
En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, ces avoirs sont, sauf preuve contraire, présumés avoir été acquis à titre gratuit et assujettis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.
En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l'effectivité du contrôle des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
En deuxième lieu, en permettant à l'administration de présumer que de tels avoirs constituent des sommes acquises à titre gratuit lorsque l'obligation de déclaration n'a pas été respectée et que l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs n'ont pas été justifiées, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi.
Par ailleurs, la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l'administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l'impôt.
En dernier lieu, ces dispositions, qui réservent au (...)