Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 156 du CGI, relatif à l'impossibilité de déduire la pension versée à un descendant mineur pris en compte dans la détermination du quotient familial du débiteur.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 156 du code général des impôts (CGI) dans ses rédactions résultant des décrets du 9 juin 2011, du 4 mai 2012, du 26 mai 2014 et du 3 juin 2015.
En application du premier alinéa du 2 ° du paragraphe II de l'article 156 du CGI, la pension alimentaire versée à un enfant mineur est déductible du revenu global. Les dispositions contestées prévoient toutefois que cette pension n'est pas déductible lorsque l'enfant est pris en compte pour la détermination du quotient familial du débiteur de la pension.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :
En premier lieu, d'une part, l'attribution d'une majoration de quotient familial au titre d'un enfant atténue la progressivité de l'impôt sur le revenu d'un contribuable en fonction de sa situation et de ses charges de famille.
D'autre part, la déduction d'une pension alimentaire versée à un enfant mineur prend en compte, dans la détermination du revenu imposable, les sommes versées par un parent pour la contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant.
Dès lors, en refusant la déduction d'une pension lorsque le parent débiteur bénéficie déjà d'une majoration de quotient familial au titre du même enfant, le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux ayant le même objet.
En second lieu, si le parent qui a la charge partagée d'un enfant en résidence alternée ne peut pas, le cas échéant, déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent, il bénéficie, en tout état de cause, de la moitié de la majoration de quotient familial.
Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :
En premier lieu, le législateur a entendu prendre en compte fiscalement la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation d'un enfant soit par (...)