La transmission du patrimoine professionnel peut bénéficier d'une exonération partielle à titre gratuit seulement si l'activité exercée par la société est à prépondérance industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Comment doit-être appréciée cette prépondérance ?
Est demandée l'annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 19 mai 2014 au Bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-impôts), sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.
Ce paragraphe précise l'application de l'article 787 B du code général des impôts, qui exonèrent partiellement de droits de mutation à titre gratuit les parts ou actions de certaines sociétés définies par la nature de leur activité. Selon l'instruction, celle-ci doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais la société peut aussi exercer une activité civile, si la première est prépondérante au titre du chiffre d'affaires procuré (au moins 50%) et du montant de l'actif brut immobilisé (au moins 50%).
Le 23 janvier 2020, le Conseil d'Etat annule le dernier alinéa du paragraphe n° 20 de l'instruction publiée au BOFiP-impôts sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.
Il rappelle d'abord que les parts ou actions, ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. La société concernée peut exercer une activité civile, si celle industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est prépondérante. Selon la Haute juridiction administrative, la prépondérance de l'activité de la société doit être établie au regard d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Par conséquent, l'instruction, publiée par l'administration, imposant d'avoir un actif brut immobilisé correspondant au moins pour 50 % à l'activité prépondérante méconnaît le sens et la portée des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts.
Références
- Conseil (...)