Le Conseil d’Etat définit la notion de holding animatrice.
Plusieurs personnes ont cédé les actions d'une société qu'ils détenaient. Ils ont estimé que les gains nets retirés de ces cessions ne devaient supporter aucune taxation à l'impôt sur le revenu, par application de l'abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts, dans leur version alors en vigueur.
Les cours administratives d'appel de Nantes et de Paris ont jugé que l'administration avait à bon droit refusé l'application de cet abattement aux gains litigieux, dès lors que la condition tenant à l'activité de la société n'était pas remplie.
Dans un arrêt du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat définit donc la notion de holding animatrice pour savoir si l'abattement doit ou non s'appliquer.
Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe.
Il en découle qu'une "société holding animatrice" doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
Plus précisément, le Conseil d'Etat a déduit le caractère animateur de la société des critères suivants :
- le président-directeur général de la société holding était également celui de la société filiale ;
- des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d'activité de la société filiale, étaient membres du conseil d'administration de la société holding ;
- les procès-verbaux de conseils d'administration de la société holding attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société filiale et des filiales de celle-ci, en faisant état de "plusieurs actions concrètes, (...)