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QPC : présomption irréfragable de la perte de la nationalité française par désuétude

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la présomption irréfragable de la perte de la nationalité française par désuétude.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 30-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité.

En application de l’article 23-6 du code civil, la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, français d’origine par filiation, n’en a pas la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Les dispositions contestées de l’article 30-3 du même code prévoient que, lorsque ces mêmes conditions sont remplies, l’intéressé n’est pas admis à apporter la preuve de sa nationalité française par filiation et que le tribunal doit alors constater la perte de cette nationalité.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ces dispositions interdisent, lorsque les conditions qu’elles posent sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, dont sont issues les dispositions de l’article 23-6 du code civil, que le législateur a entendu tenir compte du caractère perpétuel de la transmission de la nationalité française par filiation dans le cas de personnes établies à l’étranger depuis plusieurs générations et qui n’ont pas conservé la possession d’état de Français.
En mettant fin à cette transmission lorsque la nationalité française est dépourvue de toute effectivité, il a poursuivi un but d’intérêt général.

Pour la mise en œuvre de cette règle, les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, font obstacle à ce que l’intéressé se prévale à tout moment de la procédure d’éléments établissant (...)

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