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Désuétude de la nationalité française par filiation

Une personne née en Inde engage une action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle à laquelle le ministère public oppose la désuétude prévue par le code civil.

Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français.
Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

En l’espèce, M. L., né le 20 novembre 1995 en Inde, a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle.
Le ministère public a opposé la désuétude prévue par l'article 30-3 du code civil.

La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable M. L. à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, a jugé qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Elle a relevé que l'intéressé ne produisait ni pour lui-même ni pour son père, seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, des éléments de possession d'état de français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession de divers établissements français, signé le 28 mai 1956.
La cour d'appel en a déduit que M. L. était réputé avoir perdu, à cette date, la nationalité française, de sorte qu'il n'était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père ait été déclaré français par un (...)

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