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Régime juridique du changement de nom : circulaire

Une circulaire précise le régime juridique du changement de nom.

La circulaire NOR JUSC2309291C du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice du 15 juin 2023.
Elle est d’application immédiate.

Elle précise le régime juridique du changement de nom.
Elle est accompagnée de fiches pratiques et de modèles de documents.

Concernant le nom d’usage à raison de la filiation, la circulaire précise que toute personnes peut adjoindre à titre d’usage le nom du parent qui lne lui a pas été transmis. Cette adjonction peut se faire dans l’ordre souhaité. Le nom qui n’a pas été transmis peut même être substitué.
Concernant le nom d’usage à raison du mariage, le nom du conjoint peut être substitué ou adjoint dans l’ordre souhaité.
Le choix du nom d’usage, que ce soit à raison de la filiation ou du mariage, se fait dans la limite d’un seul nom pour chacun des parents ou des époux en cas d’adjonction.
Pour ce qui est des enfants mineurs, seuls les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale sont habilités à exercer le choix du nom d’usage des mineurs. En revanche, le parent qui exderce conjointement l’autorté parentale et qui n’a pas transmis son nom peut déceider seul de l’adjoindre à titre d’usage du nom de l’enfant, à condition d’en informer préalablement et en temps utile l’autre parent.

S’agisant de la procédure de changement de nom aux fins d’adjonction ou de substitution du nom d’un parent qui n’a pas transmis le sien, elle est ouverte à toute personne majeure qui souhaite changer de nom pour prendre le nom du père, le nom de la mère, leur deux noms accolés dans l’ordre choisi par le demandeur et dans la limite d’un nom pour chacun des parents (article 311-21 du code civil, alinéa 1) ou, en cas de double nom d’un ou des deux parents, de ne porter qu’une partie de l’un ou de l’autre de ces doubles noms (article 311-21 du code civil, alinéa 2).
Chaque personne ne peut recourir à cette procédure qu’une seule fois dans sa vie.

Par ailleurs, le juge civil ou pénal qui prononce le retrait de l’autorité parentale statue sur (...)

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