Pour le Conseil d'Etat, la circonstance qu'un décret autorisant le changement de nom ait été pris en exécution d'une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus ministériel opposé à ce changement est sans importance. Un tiers peut former une opposition à ce décret sur le fondement de l'article 61-1 du code civil.
Par une décision du 29 mai 2018, la ministre de la Justice a rejeté la demande d'une administrée tendant à adjoindre à son nom un autre patronyme.
Par un arrêt du 9 décembre 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et la décision de rejet et enjoint au garde des Sceaux de présenter au premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité.
Par décret du 15 avril 2022, l'administrée a été autorisée à changer son nom.
Un justiciable, portant le même patronyme en question, a, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 du code civil, formé opposition à ce décret.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 24 février 2023 (requête n° 465061), rejette la requête.
La Haute juridiction administrative précise tout d'abord que la circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l'exécution d'une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l'article 61-1 du code civil et d'invoquer tous moyens à l'appui de ce recours.
Par ailleurs, en vertu des articles 2, 3, et 5 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994, la formalité de publication au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de résidence du demandeur est destinée à permettre à d'éventuelles oppositions de se manifester, dans le délai prévu par l'article 5, et ce, afin que l'autorité compétente puisse se prononcer en connaissance de cause sur le changement de nom sollicité.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et (...)