Encourt la cassation l'arrêt qui alloue à une victime une somme en tenant compte de la rémunération d'un palefrenier dont le recrutement est rendu nécessaire, tout en indemnisant par ailleurs la perte future de revenus professionnels, laquelle inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l'embauche d'un salarié.
Une femme a été victime d'un accident de la vie privée. Au titre d'une garantie "accidents de la vie", elle a assigné son assureur aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Nancy lui a alloué une somme au titre du "retentissement économique définitif après consolidation".
Après avoir relevé que la victime avait choisi de conserver son emploi mais était devenue incapable d'effectuer toutes les tâches physiques qu'elle exécutait avant l'accident, les juges du fond ont retenu que cette diminution de ses aptitudes physiques, qui impliquait l'aide d'un tiers, justifiait l'octroi d'une somme calculée sur la base du coût horaire d'embauche d'un palefrenier, capitalisée pour l'avenir.
Dans un arrêt du 9 février 2023 (pourvoi n° 21-21.217), la Cour de cassation considère que pour allouer à la victime une somme distincte au titre de sa perte future de revenus personnels, la cour d'appel a pris en considération la diminution du bénéfice annuel de l'exploitation de la victime, qui inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l'embauche d'un salarié, indemnisant ainsi deux fois le même préjudice.
Elle casse donc l'arrêt au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.