Le juge ne peut se fonder sur le seul fait qu’un bâtiment soit dans un état vétuste pour établir le rôle actif d'une plaque de fibrociment ayant cédé sous le poids d'un mineur sans rechercher si, même correctement entretenue, elle n’aurait pas cédé sous le poids de la victime.
Un mineur s'est blessé en chutant du toit d'un entrepôt.
Aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours, la CPAM a assigné, devant un tribunal de grande instance, la société propriétaire de l'entrepôt et son assureur.
Pour retenir la responsabilité de la société, la cour d'appel de Douai a relevé que l'ensemble du bâtiment était en état moyen, voire vétuste, et que des témoins directs des faits avaient cherché à dissuader la victime d'emprunter la toiture, en l'avertissant qu'elle était déjà fissurée.
Les juges du fond ont retenu qu'en conséquence d'un défaut d'entretien, le mauvais état des plaques de fibrociment équipant le toit conduit à retenir le rôle actif de la plaque ayant cédé sous le poids du mineur, laquelle a été ainsi l'instrument du dommage.
La Cour de cassation invalide cette analyse au visa de l'article l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.
Dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-17.123), elle reproche à l'arrêt d'appel de s'être déterminée en se fondant exclusivement sur le défaut d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose, en recherchant si la plaque, même correctement entretenue, n'aurait pas cédé sous le poids de la victime.