L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle. Son délai de prescription est de cinq ans.
Une société civile immobilière (SCI) a fait procéder à des travaux de construction de logements. Trois sociétés de construction sont intervenues à cette occasion.
A la suite de désordres occasionnés aux propriétés voisines par une décompression de terrain, deux tiers ont assigné la SCI, les sociétés de construction ainsi que leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de troubles anormaux du voisinage.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 29 juin 2016, a débouté les tiers de leur demande.
La Cour de cassation décide de suivre le raisonnement et la décision de la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation rappelle effectivement que, contrairement à ce que prétendaient les demandeurs, l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle.
Celle-ci est soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008.
L’action en responsabilité fondée sur le trouble anormal du voisinage n’est donc pas une action réelle immobilière, dont la prescription est de trente ans.
Dès lors, l’action étant prescrite, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2020 (pourvoi n° 16-24.352 - ECLI:FR:CCASS:2020:C300024) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 29 juin 2016 - Cliquer ici
- Code civil, article 2224 - Cliquer ici
- Code civil, article 2270-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 10 février 2020, “Trouble anormal du voisinage : confirmation de la nature personnelle de l’action” - Cliquer ici