M. X. et Mme Y., mariés sous le régime légal, ont divorcé. Par acte authentique, Mme Z. a consenti à Mme Y., sa petite-fille, alors que celle-ci était encore mariée, une donation portant sur deux parcelles de terre situées à Laguenne "à la condition que la parcelle ci-après désignée dépende de la communauté existant entre Mme Y. et M. X.". Dans un arrêt du 27 mars 2008, la cour d'appel de Limoges a déclaré que l'immeuble constituait un bien propre de Mme Y., retenant que la condition stipulée dans la donation devait être comprise comme la manifestation de la volonté des parties à l'acte de subordonner la donation de l'immeuble au profit de Mme Y. à la condition que celle-ci en rapporte la valeur à la communauté. La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 juin 2009. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la condition stipulée dans l'acte de donation et a violé l'article 1134 du code civil en statuant ainsi, alors que la donation avait été consentie à la condition que les biens en faisant l'objet, dépendent de la communauté existant alors entre les époux X., ce dont il résultait que l'immeuble aujourd'hui composé des parcelles et de la maison édifiée sur celles-ci constituait un bien commun.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-16.584) - cassation partielle de cour d'appel de Limoges, 27 mars 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - cliquer iciSources
Droit de la famille, 2009, n° 9, septembre, commentaires, § 109, p. 31(...)
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