La volonté commune des époux étant de s’établir de façon durable en France, il ne peut être déduit de la clause de l’acte d’acquisition d'un immeuble selon laquelle les époux sont soumis au régime légal marocain, que les époux avaient entendu, au moment du mariage, adopter le régime légal marocain.
Trois mois après leur mariage au Maroc, sans contrat préalable, des époux se sont installés en France. En 1994, ils ont acquis un bien immobilier. L'acte d'achat précisait que les époux étaient soumis au régime légal marocain de la séparation de biens.
Après le prononcé de leur séparation de corps en 2002, des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires.
Le 2 décembre 2013, la cour d’appel de Nancy dit que les époux se sont soumis, à compter de leur mariage et jusqu'au prononcé de la séparation de corps et de biens, au régime français de la communauté réduite aux acquêts.
L’époux considère que dans la mesure où il s’était marié avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, la présomption en faveur de la loi française du premier domicile matrimonial pouvait être écartée au profit de la loi marocaine.
Invoquant la clause de l'acte d'acquisition de l'immeuble selon laquelle "les époux sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union", il forme un pourvoi en cassation.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi au motif "qu'après avoir constaté que la volonté commune des époux avait été de s'établir de façon durable en France à proximité de l'entreprise employant le requérant, (…) la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être déduit de la clause de l'acte d'acquisition de l'immeuble selon laquelle ‘les époux sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union’ que les parties avaient entendu, au moment du mariage, adopter le régime légal marocain."
Ainsi, la cour d’appel "n'a pu qu'en déduire que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, à compter de leur mariage jusqu'au prononcé de la séparation de corps."