Dans un arrêt du 15 octobre 2010, la cour d'appel de Poitiers a condamné in solidum les époux X., vendeurs d'un bien immobilier, et Mme Y., acquéreur, à verser à M. Z., agent immobilier, une somme à titre de dommages-intérêts, au motif que dans le mandat de vente non exclusif que lui ont confié les époux X., la commission à la charge de l'acquéreur n'avait pas été précisément chiffrée ou définie proportionnellement au prix de vente résultant de la négociation, puisqu'il a seulement été indiqué que la commission était fixée selon "barème de l'agence" et que cette formule méconnaissait les exigences de l'article 73 décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le mandat ne précisant pas exactement les conditions de rémunération de l'agent immobilier. En conséquence, la cour d'appel a jugé que les comportements fautifs des vendeurs et de l'acquéreur ont fait perdre à M. Z. une chance de percevoir sa commission d'intermédiaire, ce qui lui a causé un préjudice financier.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 8 mars 2012, elle retient, au visa de l'article 1147 du code civil que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. L'agent immobilier, qui ne peut prétendre au versement d'une commission que le mandat n'a pas régulièrement fixée, n'a pas subi de perte de chance d'en recevoir le paiement.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2012 (pourvoi n° 11-14.234) - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 15 octobre 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
- Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer ici