Suite à des désordres apparus après des travaux de remise en état de la façade de l'immeuble, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la société ayant effectué les travaux et de l'architecte coordinateur des travaux.
Le syndicat a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation du préjudice subi.
Dans un arrêt du 13 octobre 2010, la cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable la demande du syndicat en réparation de malfaçons, retenant que s'agissant d'un ouvrage de réfection de la façade, la consistance des désordres n'était pas précisément énoncée et que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires "générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 mai 2012, estimant que la cour d'appel a violé l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 en statuant ainsi, "tout en constatant que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade, ce dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mai 2012 (pourvoi n° 11-10.293) - cassation de cour d'appel de Bastia, 13 octobre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Bastia autrement composée) - Cliquer ici
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Cliquer ici