La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à une société une sanction pécuniaire en raison de manquements aux règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, aux règles relatives aux conflits d'intérêts et de déontologie, aux procédures connues sous le nom de ''muraille de chine'', dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées au sens de la réglementation en vigueur.
Dans un arrêt du 11 février 2011, le Conseil d'Etat rejette la requête de la société à l'encontre de la décision de la commission des sanctions.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'il découle de l'objet des dispositions de l'article L. 533-4 du code des marchés financiers que les règles qu'elles prévoient, dans l'objectif de garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, s'imposent au prestataire de services d'investissement pour l'ensemble des activités dont il a la maîtrise, y compris celles exercées pour son compte ou à son bénéfice par une structure qu'il contrôle dotée de la personnalité morale.
Ainsi, en affirmant que les dispositions du règlement du Conseil des marchés financiers alors applicables, prises en application de l'article L. 533-4 du code des marchés financiers, relatives à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts s'imposaient à la société, y compris au titre des activités du fonds spéculatif dont il n'est pas contesté qu'elle le contrôlait, et en estimant en particulier que les dispositions des articles 3-1-8 et 3-1-9 de ce règlement s'imposaient aux transactions réalisées par le fonds pour son compte propre au bénéfice de la société, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'a pas commis d'erreur de droit.
Le Conseil d'Etat relève ensuite que bien que la séparation fonctionnelle opérée entre les structures exerçant des activités sur la base d'informations publiques, d'une part, et celles ayant accès à des informations confidentielles, d'autre part, était de nature à éviter la transmission (...)
