La déchéance du terme d’un prêt bancaire ne peut résulter que d'impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure de surendettement.
Une banque a consenti à M. G. et à Mme T. un prêt de restructuration.
A la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par M. G. et déclarée recevable le 29 juin 2015, une ordonnance du 12 octobre 2015 a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l'égard de la banque.
Celle-ci a mis Mme T. en demeure de régulariser la situation et a notifié la déchéance du terme du prêt à Mme T. et M. G.
La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la banque.
Elle a constaté qu'il n'était pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d'impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. G.
Dans un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-16.653), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la banque.
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