En cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre du service de la publicité foncière.
Le 28 février 2013, en exécution d'un jugement du 20 décembre 2012, une banque a pris une inscription d'hypothèque sur un bien ayant appartenu à ses débiteurs.
Par acte authentique du 12 février 2013, publié le 28 février 2013, le bien avait été cédé à des époux qui ont assigné la banque aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque.
La cour d'appel de Versailles a fait droit à leur demande.
Elle a retenu que le titre de l'inscription de la banque, soit le jugement du 20 décembre 2012, n'était pas opposable aux tiers avant sa publication. En l'absence d'inscription provisoire, il n'avait été rendu opposable aux tiers que le 28 février 2013, à une date à laquelle le bien grevé n'était plus dans le patrimoine des débiteurs de la banque, pour avoir été vendu le 12 février 2013.
La Cour de cassation invalide le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 7 novembre 2024 (pourvoi n° 23-12.514).
Elle précise qu'il résulte de l'article 2427 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'en cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, que, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé.
Or, en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que l'inscription d'hypothèque et la publication de la vente avaient été faites le même jour et que le titre de l'inscription était antérieur à l'acte de vente.