La modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Mme X., salariée d'un cabinet d'avocat, ayant été licenciée à la suite du refus de la modification de ses horaires de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juillet 2012, a débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 2 avril 2014, elle retient que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Au surplus, le changement des horaires de travail de la salariée ne faisant pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la salariée ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail.
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