La première fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession suite à la suppression de tribunaux de grande instance est par nature et pour sa totalité imposable. Cela étant, à titre exceptionnel, il a été admis de lui appliquer le régime des plus-values professionnelles.
Le député Michel Raison souhaiterait savoir comment le versement de l'aide à l'adaptation de l'avocat à ses nouvelles conditions d'exercice professionnel, pour réparer le préjudice subi par eux suite à la modification des sièges et ressorts des tribunaux de grande instance, doit être pris en compte lors de l'établissement de la déclaration de revenus pour l'année de référence sachant que ce revenu ne constitue pas une recette professionnelle de substitution mais la réparation forfaitaire d'un préjudice moral subi.
En outre, il soulève que sa soumission à l'impôt semblerait contraire au principe de réparation intégrale du dommage et pourrait être incompatible avec le droit au respect des biens, garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme.
Dans une réponse du 22 mars 2011, le ministre de l'Économie rappelle tout d'abord que les indemnités destinées à compenser, soit un préjudice financier résultant de la perte d'un revenu professionnel, soit des charges admises en déduction, constituent des recettes professionnelles qui doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable au titre de l'exercice où elles ont été versées ou acquises, conformément à l'article 93 et 93 A du code général des impôts. Dans ces conditions, la première fraction de l'aide est par nature et pour sa totalité imposable.
Le ministère précise que, à titre exceptionnel, il a été admis de lui appliquer le régime des plus-values professionnelles. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, celle-ci sera imposée au taux de 16 %, et soumise aux prélèvements sociaux (dès lors que l'activité aura été exercée depuis au moins deux ans à la date du versement de l'aide).
Toutefois, elle pourra être exonérée, en application des dispositions de l'article 151 septies du CGI pour les avocats exerçant, à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, leur activité depuis au moins cinq ans et dont le montant moyen annuel des recettes hors taxes n'excède pas 90.000 € pour une exonération totale et 126.000 € pour une exonération partielle au titre des deux années civiles précédant l'année de versement de l'aide.
Par ailleurs, le ministère indique que la Convention européenne des droits de l'Homme ne s'oppose à l'application du régime fiscal rappelé ci-dessus, car la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé, dans une affaire approchante, qu'en matière fiscale "les États parties disposent en la matière d'un large pouvoir d'appréciation" et que la loi nationale "s'inscrit dans cette marge d'appréciation de l'État et (...) ne saurait être considérée en tant que telle comme arbitraire".
Références :
- Impôt sur le revenu. Déclarations. Aide à l'adaptation de l'avocat : réponse le 22 mars 2011 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie à la question n° 79211 du 25 mai 2010 de M. Michel Raison
- Code général des impôts, article 93
- Code général des impôts, article 93 A
- Code général des impôts, article 151 septies
- Convention EDH
Sources :
Revue de droit fiscal, 2011, n° 21, 26 mai, actualités, § 169, p. 5, “La première fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat est imposable selon le régime des plus-values professionnelles” - www.lexisnexis.fr