Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, y compris pour une déclation de créance, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots "Entrepreneur individuel à responsabilité limitée" ou des initiales "EIRL".
A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, un avocat a adressé une déclaration de créance, "en sa qualité de conseil de l'entreprise Etablissements [X] EIRL" au mandataire judiciaire. A cette lettre était notamment joint un bordereau de déclaration de créance établi au nom de "l'Entreprise Etablissements [X] EIRL représentée par Monsieur [W] [X] agissant en qualité d'entrepreneur à responsabilité limitée (...)" ainsi qu'une reconnaissance de dette notariée définissant le créancier sous cette même dénomination.
Quelques jours plus tard, un second avocat a adressé au liquidateur une nouvelle déclaration de créance, qui, annexée à la lettre adressée au liquidateur, était établie au nom de "Entreprise Etablissement [X] EIRL".
La cour d'appel de Paris a rejeté la créance déclarée au motif que la déclaration de créance a été effectuée, non pas pour le compte de M. [X] mais de l'entreprise Etablissements [X] EIRL, dépourvue de la personnalité juridique. La déclaration de créance ayant ainsi été faite pour le compte d'une entité dépourvue de toute capacité à agir, elle est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité et entraînant sa nullité.
Dans un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 23-12.753), la Cour de cassation censure cette analyse.
En effet, les termes "Entreprise Etablissements [X] EIRL" correspondaient à l'enseigne sous laquelle M. [X] exerçait à titre individuel, comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée, son activité professionnelle, il disposait donc de la personnalité juridique et de la capacité à agir pour effectuer à ce titre la déclaration de sa créance au passif de la société.
La chambre commerciale rappelle, au visa de l'article L. 526-6 du code de commerce, que :
- pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création (...)