Une créance contestée par le débiteur ne peut être prise en compte pour déterminer son passif exigible qu'à la condition que la contestation soit sérieuse et non dilatoire, ce qu'il appartient au tribunal de la procédure collective d'apprécier.
Un distributeur qui avait signé un contrat d'approvisionnement avec une personne physique, radiée du registre du commerce et des sociétés, a assigné cette dernière en liquidation judiciaire en se prévalant d'une créance au titre de factures, avoirs et redevances impayés.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Les juges du fond ont constaté que le débiteur contestait la validité du contrat d'approvisionnement dont il demandait l'annulation outre le paiement des dommages et intérêts pour des fautes que le créancier aurait commises dans l'exécution du contrat. Ils en ont déduit que la créance, qui ne faisait pas l'objet d'un titre exécutoire, était litigieuse et que l'état de cessation des paiements du débiteur n'était pas caractérisé.
Dans un arrêt rendu le 19 avril 2023 (pourvoi n° 20-19.401), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce qu'un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'il se prévaut d'une créance exigible non contestée par le débiteur, que ce dernier n'est pas en mesure de payer avec son actif disponible.
Or, en l'espèce, le juges du fond n'ont constaté ni que le débiteur contestait devoir au distributeur la créance résultant des factures invoquées et produites aux débats ni qu'il prétendait être en mesure de la payer mais s'y refusait. L'arrêt d'appel est donc cassé.