Le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur.
Un débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires et une société a revendiqué entre les mains de l'administrateur des matériels qu'elle avait vendus au débiteur avec réserve de propriété. L'administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé.
Discutant le caractère partiel de l'acquiescement, la société a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis qu’un affactureur a contesté la décision de l'administrateur d'acquiescer puis est intervenu à l'instance introduite devant le juge-commissaire.
Les demandes de l'affactureur ont été déclarées irrecevables et le liquidateur a été condamné à payer à la société le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise.
La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande du liquidateur tendant à exclure du champ des restitutions à la société les créances transférées à l'affactureur au motif qu’il n'appartient ni au tribunal ni à la cour d'appel de statuer sur une telle demande.
La Cour de cassation, le 24 janvier 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et 2372 du code civil.
Elle rappelle que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur.
Les juges du fond devaient rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur.