Le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur.
La société O. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014.
La société T. a revendiqué entre les mains de l'administrateur, des matériels qu’elle avait vendus à la société O. avec réserve de propriété.
L’administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé.
Discutant le caractère partiel de l’acquiescement, la société T. a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis que la société G., qui avait conclu un contrat d’affacturage avec la société O., a contesté la décision de l’administrateur d’acquiescer puis est intervenue à l’instance introduite par la société T. devant le juge-commissaire.
Celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l’affactureur et condamné le liquidateur à payer à la société T. le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise.
Dans un arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré la société G. irrecevable tant sa demande initiale que son intervention volontaire.
Elle a rappelé que l’action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l’article L. 624-17 du code de commerce.
Elle en a déduit qu’à défaut d’acquiescement à la demande par l’administrateur ou en cas de contestation de l’acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ainsi ouverte ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement, l’article L. 621-9 du (...)