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La constatation de la cessation de paiement, préalable au prononcé de la liquidation judiciaire

La résolution du plan de redressement ne peut être prononcée sans constater l’état de cessation des paiements de la société.

Une société civile immobilière a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement. Après avoir constaté plusieurs retards dans le règlement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice.

La Cour d’appel de Dijon a relevé que la société débitrice ne respectait pas les modalités du plan d'apurement tel qu'il avait été arrêté selon les propositions qu'elle avait elle-même présentées. La société débitrice s'était systématiquement arrogé le droit de modifier ces modalités en ne s'acquittant des sommes dues qu'avec retard et seulement une fois la résolution du plan demandée. Les juges du fond retiennent que ce non-respect du plan d'apurement doit être sanctionné par la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le 28 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. La Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans constater l'état de cessation des paiements de la société débitrice, auquel est subordonné le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-13.056 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00958), société civile immobilière Arcasu c/ J-J Buissieux - cassation contre cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-27 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-19 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2017, n° 15, 22 septembre, § 234, p. 6, “Le tribunal qui prononce la résolution d’un plan de redressement ne peut ouvrir la liquidation qu’en constatant la cessation des paiements” - (...)

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