Les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce relatives au droit de préférence du locataire à bail commercial, qui sont d'ordre public, trouvent application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, et ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice.
Par jugement d'adjudication rendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une société contre les propriétaires d'un local commercial, celui-ci a été adjugé à une SCI.
La société locataire a déclaré exercer son droit de "préemption" sur le local adjugé.
La commune ayant déclaré quelques jours plus tard exercer son droit de préemption urbain, la locataire a demandé au juge de l'exécution de juger irrégulière cette déclaration, intervenue postérieurement à la sienne, et d'être déclarée adjudicataire au lieu et place de la SCI.
La cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande.
Ayant énoncé que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne s'appliquent pas en cas de vente judiciaire sur saisie immobilière, les juges du fond en ont déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir d'un droit de préférence sur le local adjugé.
La Cour de cassation approuve cette décision en confirmant que les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui sont d'ordre public, trouvent application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, et ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice.
Elle rejette donc le pourvoi de la locataire le 30 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.505).
SUR LE MEME SUJET :
Droit de préférence du locataire commercial - Legalnews, 16 février 2023
© LegalNews 2023 (...)