La Cour de cassation juge désormais que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu D. 442-2) du code de commerce, désignant la cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Depuis 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle doit être relevée d'office.
Elle a, par la suite, étendu ce principe aux juridictions du premier degré désignées dans l'annexe de l'article D. 442-3 du code de commerce. Cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées.
Elle a ensuite jugé qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 précités, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées étaient portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartenait aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui n'étaient pas désignées par le second texte.
Il en était ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci avaient, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devaient relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables.
Toutefois, dans son arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-15.378), la chambre commerciale a considéré que cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspondait pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les (...)