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CJUE : contrôle a posteriori d'une opération de concentration sous les seuils

L’interdiction d’abus de position dominante prévue par les traités permet un contrôle au niveau national et a posteriori d’une opération de concentration d’entreprises de dimension non communautaire. Il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets d’un arrêt de la CJUE confirmant l’applicabilité de cette interdiction.

Dans le cadre d'un litige concernant le marché de la diffusion des services de télévision numérique terrestre (TNT), l’Autorité de la concurrence a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s’il était possible pour une autorité nationale de concurrence de contrôler a posteriori, compte tenu de l’interdiction de l’abus de position dominante prévue par le droit de l’Union, une opération de concentration réalisée par une entreprise en position dominante, lorsque cette concentration reste en deçà des seuils de chiffres d’affaires pertinents prévus par le règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 et par le droit national des concentrations et qu’elle n’a donc pas fait l’objet d’un contrôle ex ante en ce sens.

Dans son arrêt rendu le 16 mars 2023 (affaire C-449/21), la CJUE juge qu’une opération de concentration de dimension non communautaire peut faire l’objet d’un contrôle par les autorités nationales de concurrence et par les juridictions nationales au titre de l’effet direct de l’interdiction de l’abus de position dominante prévue par le droit de l’Union, recourant pour cela à leurs propres règles procédurales.
En effet, nonobstant le principe d’application exclusive du règlement sur le contrôle des concentrationsaux opérations de concentration, c’est bien le droit procédural des Etats membres qui trouve à s’appliquer aux concentrations de dimension non communautaire.

Le système du guichet unique instauré par le règlement sur le contrôle des concentrations constitue un instrument procédural spécifique. Il est exclusivement applicable aux concentrations d’entreprises impliquant des modifications structurelles importantes dont l’effet sur le marché s’étend au-delà des frontières d’un Etat membre. Il n’y a pas lieu d’en déduire que le législateur de l’Union a entendu rendre sans objet le contrôle opéré au niveau national d’une opération de concentration au regard de l’interdiction des abus de position dominante (...)

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