Un arrêté préfectoral qui établit une différence de traitement en matière de fermeture hebdomadaire des commerces selon le caractère principal de leur activité, alors qu'aucun élément n'est de nature à justifier cette différence au regard de l'objectif de préservation des conditions du libre jeu de la concurrence entre établissements exerçant une même profession, est illégal.
Un préfet a prescrit en 1996 la fermeture, un jour par semaine, de tous les établissements ou annexes d'établissements implantés dans le département dont la vente au détail de pain et viennoiseries constitue l'activité unique ou l'une des deux activités principales mais pas des commerces exerçant la même activité à titre accessoire. La Fédération des entreprises de boulangeries et pâtisseries françaises et autres ont saisi la justice administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du Travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé d'abroger cet arrêté.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 octobre 2013, retient que les établissements ou annexes d'établissement ayant pour activité accessoire la vente au détail de pain et viennoiseries n'entrent pas dans les prévisions de l'arrêté litigieux, alors qu'il est constant qu'ils se trouvent placés, sur ce marché, en concurrence directe avec les établissements concernés par l'obligation de fermeture hebdomadaire et que cette obligation, si elle leur était étendue, ne concernerait que la partie de ces établissements ayant cette activité.
Au surplus, le ministre ne fait valoir aucun élément de nature à justifier cette différence de traitement au regard de l'objectif de préservation des conditions du libre jeu de la concurrence entre établissements exerçant une même profession.
Les requérantes sont donc fondées à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions et que l'arrêté litigieux était, pour ce motif, illégal dès sa signature. Néanmoins, l'annulation pour ce motif de la décision refusant d'abroger un tel arrêté implique seulement que la demande d'abrogation soit réexaminée, afin que le ministre remédie à l'illégalité dont l'arrêté est entaché, soit en l'abrogeant, soit en en modifiant le champ d'application de manière à le rendre (...)