La créance de restitution résultant de l'annulation d'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, de sorte que la société débitrice ne peut être condamnée à payer cette créance de restitution.
Il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est annulé après l'ouverture de cette procédure, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, le créancier, après l'avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux a été conclu le 28 décembre 1989 et la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2010.
La créance de restitution résultant de l'annulation de ce contrat, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, de sorte que la société débitrice ne peut être condamnée à payer cette créance de restitution.
Dans un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-18.367), la Cour de cassation rejette le pourvoi des créanciers. L'arrêt de la cour d'appel de Paris se trouve légalement justifié en ce qu'il a rejeté les demandes de restitution au titre du prix de vente.
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