La Cour de cassation a jugé qu'une vente, conclue par un mandataire ayant prévu d'escroquer le tiers acquéreur en ne délivrant pas l'objet de la vente en question, restait tout de même valide.
Un justiciable a donné mandat à une société de vendre son véhicule à une certaine somme.
La société a fait l'objet d'une procédure de faillite, ouverte le 18 août 2014 en Suisse.
Le représentant de la société a été mis en examen des chefs d'abus de confiance aggravés et d'escroquerie au préjudice notamment du mandant et d'une autre personne, qui prétendait avoir acquis le véhicule le 2 juin 2013, par l'intermédiaire de la société en question.
Le véhicule a été placé sous mains de justice. Par décision du 6 janvier 2016, le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution formée par le mandant en raison du conflit l'opposant à l'acquéreur du véhicule, qui revendiquait la propriété de celui-ci.
Le 16 novembre 2016, le mandant a assigné l'acquéreur et la société, afin que la prétendue vente soit jugée inexistante.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2021, a jugé que le véhicule n'avait pas été vendu.
La Cour de cassation, par un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 22-10.001), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'elles sont convenues de la chose et du prix. En outre, au titre de l'article 1998 du même code, même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l'égard d'un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
En l'espèce, pour juger que le véhicule du mandant n'a pas été vendu, après avoir constaté qu'à la suite du mandat de vendre le véhicule confié à la société en litige, l'acquéreur justifiait avoir versé à cette société une certaine somme pour l'achat de la voiture, les juges d'appel ont retenu que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve que la société avait la volonté de lui vendre le véhicule et que les déclarations du représentant de la société s'inscrivent dans un ensemble d'opérations frauduleuses au préjudice de multiples propriétaires, consistant en de prétendues ventes, les prix de (...)