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Précisions concernant l’exposition à l’amiante lors de la vente d’un immeuble

Les consorts X. ont vendu aux époux A. une maison d’habitation, la promesse puis l’acte authentique de vente précisant qu’il résultait d’une attestation délivrée par le cabinet B. qu’il n’existait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante. Ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d’amiante, les époux A. ont assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, et la société B., ainsi que son assureur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction. Dans un arrêt du 5 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a condamné les consorts X. au paiement des sommes réclamées. Les juges du fond ont retenu que ceux-ci ont failli à leur obligation d’information et de sécurité en assurant à deux reprises que l’immeuble était exempt d’amiante. Même si leur bonne foi n’est pas en cause, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’ils avaient une connaissance personnelle de l’existence d’amiante et que, d’autre part, ils avaient sollicité l’examen des lieux par un professionnel muni d’une attestation de compétence, les consorts X. étaient néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs. La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en statuant ainsi, alors que la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel, sans constater l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante.

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Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2009 (pourvoi n° 08-13.373) – cassation de cour d'appel de Paris, 5 décembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - cliquer ici

- Code civil, article 1134 - cliquer ici

- Code civil, article 1382 - cliquer ici

- Code civil, article 1604 - cliquer ici

- Code civil, article 1641 - cliquer ici

 

 

Sources

- Cour de cassation, (...)
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