Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme.
Un accord sur la mise en place du comité social et économique (CSE) a été signé au sein d'une unité économique et sociale (UES) avec deux syndicats.
L'accord est entrée en vigueur le 7 juin 2019, jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE.
Par lettre recommandée envoyée à un des syndicats, l'UES a dénoncé cet accord.
Le syndicat a saisi le tribunal judiciaire afin de juger que l'accord en question a été renouvelé par tacite reconduction, pour la période du 7 juin 2023 au 6 juin 2027, compte tenu de la dénonciation tardive de l'accord par l'UES.
Le tribunal judiciaire de Rouen, dans un arrêt rendu le 9 juin 2023, a jugé que l'accord en question a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-17.460), rejette le pourvoi.
Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme.
En l'espèce, l'accord stipule qu'il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet au terme des mandats et sera reconduit par tacite reconduction si l'accord n'est pas révisé ou dénoncé.
L'accord prévoit également qu'il pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
En vertu de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
De plus, selon l'article 668 du même code, la date de la (...)