Le licenciement nul d’un salarié protégé entraine le paiement d’indemnités pour violation du statut protecteur, au titre de la rupture et des indemnités en réparation de l’intégralité du préjudice résultant de l’illicéité du licenciement.
Le contrat d’un salarié a été transféré à une société.
Celui-ci a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu’au 15 mars 2012, la période de protection s’achevant le 15 mars 2013. Ce même jour, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, prévu le 5 avril 2013. Celui-ci lui a été notifié le 3 mai 2013, sans autorisation administrative préalable.
Le 2 juin de la même année, l’ancien salarié a saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a alloué au requérant, en plus d'une indemnité pour violation de son statut protecteur, une indemnité en réparation de sa perte d'emploi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 21-10.118), valide le raisonnement des juges du fond.
Elle rappelle les articles L. 2411-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Ces textes disposent que le salarié protégé, dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, en plus de l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, des indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice du fait du caractère illicite du licenciement.
Le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement.