Lors des élections des représentants du personnel, le décompte des salariés mis à disposition relève de l'entreprise d'accueil. Lors des élections des représentants du personnel de l'établissement T. de la société S., trente-huit salariés, mis à disposition de cette société par la société P., ont déclaré vouloir exercer leur droit de vote dans cet établissement. Un syndicat a saisi le tribunal d'instance de Rouen d'une demande en annulation des élections de l'établissement T. en alléguant que la société S. ne pouvait se prévaloir du refus de la société P. de lui fournir les informations nécessaires pour exclure ces salariés de l'effectif de l'établissement ou refuser des les inscrire sur la liste électorale et qu'ils n'avaient pas été mis en mesure d'exercer leur droit d'option.
Dans un jugement du 7 septembre 2009, le tribunal d'instance de Rouen a rejeté la requête du syndicat, retenant que celui-ci n'a pas apporté la preuve que les trente-huit salariés mis à disposition rempliraient les conditions légales pour être décomptés dans les effectif de l'établissement T.
La Cour de cassation casse le jugement le 26 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal a violé les articles L. 1111-2, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail et 1315 du code civil en statuant ainsi, "alors qu'il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que s'agissant des salariés mis à disposition il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises".
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Dans un jugement du 7 septembre 2009, le tribunal d'instance de Rouen a rejeté la requête du syndicat, retenant que celui-ci n'a pas apporté la preuve que les trente-huit salariés mis à disposition rempliraient les conditions légales pour être décomptés dans les effectif de l'établissement T.
La Cour de cassation casse le jugement le 26 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal a violé les articles L. 1111-2, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail et 1315 du code civil en statuant ainsi, "alors qu'il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que s'agissant des salariés mis à disposition il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises".
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