Un syndicat a contesté devant le tribunal d'instance le mode de calcul ayant permis l'attribution des sièges lors des élections à la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de la société O. Dans un arrêt du 10 juillet 2009, le tribunal d'instance de Bayeux a rejeté la demande du syndicat. Il retient que si que "ce syndicat conteste les résultats des élections partielles de la délégation unique du personnel au motif que la valeur de K, qui représente le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par le rapport de la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et que cette valeur ne peut qu'être un nombre entier, il ne fournit à l'appui de ses prétentions aucun texte légal ou réglementaire prescrivant de ne pas prendre en considération les décimales". La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, elle retient que le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, et qu'il sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments