Ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité. Par lettre du 12 juin 2009, un syndicat a désigné M. X. en qualité de "représentant syndical sur l'ensemble de l'entreprise". Estimant que la désignation d'un représentant syndical central prévue conventionnellement par l'accord du 30 août 1984, n'était ouverte qu'aux syndicats représentatifs, la société a déposé une requête en annulation devant le tribunal d'instance.
Le 17 septembre 2009, le tribunal d'instance de Paris 9ème a annulé la désignation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans son arrêt rendu le 22 septembre 2010, elle considère que "ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité".
En conséquence, la création d'une "section syndicale nationale" qui, selon l'article 21 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical, permet la désignation par les syndicats représentatifs de permanents dont le nombre dépend des résultats électoraux de chaque syndicat, et qui n'a dès lors pas le même objet que l'institution de la section syndicale prévue par l'article L. 2142-1 du code du travail, constitue un avantage au profit des syndicats représentatifs qui ne peut donner lieu à désignation de représentants syndicaux par des syndicats non représentatifs".
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Le 17 septembre 2009, le tribunal d'instance de Paris 9ème a annulé la désignation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans son arrêt rendu le 22 septembre 2010, elle considère que "ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité".
En conséquence, la création d'une "section syndicale nationale" qui, selon l'article 21 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical, permet la désignation par les syndicats représentatifs de permanents dont le nombre dépend des résultats électoraux de chaque syndicat, et qui n'a dès lors pas le même objet que l'institution de la section syndicale prévue par l'article L. 2142-1 du code du travail, constitue un avantage au profit des syndicats représentatifs qui ne peut donner lieu à désignation de représentants syndicaux par des syndicats non représentatifs".
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